Art. 8
Chapitre Chapitre III : CERTIFICAT ET MARQUAGE DE CONFORMITÉ

Art. 8

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En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale à titre individuel est apposé un marquage comprenant le numéro d'identification et est ainsi rédigé : " Homologation à titre individuel accordée par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".
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legi/LEGITEXT000045525129#art-8