Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse primaire de Sécurité sociale instruit dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, paragraphe 1er, ci-dessus, les demandes d'immatriculation dans l'assurance volontaire qui lui sont adressées. La notification de l'immatriculation des intéressés est faite conformément aux dispositions de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006073644#art-4