Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée. Tout refus d'agrément doit être motivé. L'agrément ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée.
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legi/LEGITEXT000006073151#art-4