Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 30 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la demande du chef du service de l'information et des relations publiques, les directeurs généraux, directeurs et chefs de service désignent auprès d'eux un correspondant chargé de recueillir les informations nécessaires à l'exercice des missions du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006071250#art-3