Titre Titre Ier : Régies de recettes
Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 12 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies de recettes auprès des services départementaux de l'éducation nationale pour l'encaissement des produits énumérés au décret du 19 juin 1996 susvisé. Peuvent également être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes : - le remboursement de communications téléphoniques ; - le remboursement des affranchissements des courriers destinés aux candidats aux examens et concours.
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Prolegi/LEGITEXT000030341615#art-1