Art. 5
Titre Titre Ier : Régies de recettes

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.
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legi/LEGITEXT000030341615#art-5