Art. 8
Titre Titre II : Régies d'avances

Art. 8

8 / 11
En vigueur depuis le 12 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030341615#art-8