Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 29 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives sont conservées au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales durant une période ne pouvant dépasser un délai de trois mois après la réception par l'INSEE des listes annotées prévues à l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 1997 relatif à la tenue du fichier général des électeurs et électrices dans le cas d'inscription d'office sur les listes électorales et au plus tard la fin de l'année suivant leur réception par l'INSEE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624673#art-5