Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 10 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent alimente son compte au moyen d'une demande expresse adressée au service gestionnaire entre le 15 novembre de l'année civile en cours et le 15 janvier de l'année suivante. Sauf décision contraire et motivée du chef de juridiction, cette demande est réputée acceptée quinze jours après son dépôt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005718780#art-4