Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités de service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le chef de juridiction s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.
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legi/LEGITEXT000005718780#art-7