Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 3 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article D. 1221-14, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5° de l'article D. 1221-6 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.
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Prolegi/LEGITEXT000005712838#art-1