Art. 16
Titre TITRE II : CONCOURS D'ADMISSION EN TROISIÈME ANNÉE

Art. 16

16 / 31
En vigueur depuis le 8 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours d'admission en troisième année permettent de construire sur un site de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay un cursus de quatre semestres dans la discipline déterminée par le nom du concours. Ce cursus conduit à l'obtention d'un master. Il inclut ou non le suivi des modules de préparation à l'agrégation. Les élèves sont recrutés par la voie d'un concours dans chacune des disciplines suivantes : - mathématiques ; - informatique ; - physique ; - génie des procédés physico-chimiques ; - chimie ; - biochimie, génie biologique ; - physique appliquée ; - génie électrique ; - mécanique ; - génie mécanique ; - génie civil ; - économie, gestion. Pour être autorisés à s'inscrire au concours, les candidats doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, d'un diplôme ou titre permettant de se présenter au concours externe de l'agrégation : diplôme correspondant à l'obtention de 240 unités ECTS (European Credit Transfer System) en université, école d'ingénieurs figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur, ou école supérieure de commerce. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois aux épreuves des concours d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay. Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré titulaires et stagiaires ne peuvent être autorisés à concourir. Des épreuves écrites d'admissibilité, présentées par les candidats retenus à l'issue de la première sélection sur dossier dite pré-admissibilité, sont organisées par l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay dans un centre unique. Les épreuves pratiques et orales d'admission sont publiques et se déroulent à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay. Leurs durées sont fixées par le jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038106703#art-16