Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 312a Avocats. 371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises. 372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. 372b Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. 372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. 372d Cadres spécialistes de la formation. 372e Juristes. 372f Cadres de la documentation, de l'archivage. 373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises. 373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. 373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. 373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. 376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés. 380a Directeurs techniques des grandes entreprises. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
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legi/LEGITEXT000019898250#art-1