Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis à un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant, au titre du 2° de l'article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : a) Les volontaires dans les armées titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau I, II ou III ; b) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ; c) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000019904657#art-1