Art. 10
Titre TITRE III : ADMISSION

Art. 10

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En vigueur depuis le 18 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui figurent sur la liste d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
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legi/LEGITEXT000020122683#art-10