Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état prévu au R. 6242-16 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, précise pour chaque entreprise assujettie, les informations suivantes relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage : ― le numéro SIREN de l'entreprise ; ― le nom ou la raison sociale de l'entreprise ; ― la masse salariale brute annuelle déclarée par l'entreprise ; ― l'effectif total annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail ; ― l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au I de l'article 230H du code général des impôts ; ― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrats d'apprentissage ; ― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrat de professionnalisation ; ― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ; ― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ; ― le seuil déclaré par l'entreprise défini par un pourcentage exprimant le rapport entre l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 230H du code général des impôts et l'effectif annuel moyen total de l'entreprise ; ― le montant total de la contribution supplémentaire à l'apprentissage versé par l'entreprise. Ce montant peut être nul en cas de non-assujettissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024929172#art-2