Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves écrite et orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à l'une des épreuves écrite ou orale est éliminatoire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000029894515#art-5