Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent conclure un CPEDER pour la protection des troupeaux contre la prédation : 1° Les personnes visées au 1° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime qui dépendent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les sociétés visées au 2° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquelles au moins un associé exploitant remplit les conditions définies au 1° ; 3° Les structures visées au 3° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les personnes morales qui mettent de façon indivise des terres à disposition des personnes physiques, sociétés, associations et établissements visés au 1°, 2° ou 3° du présent article.
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legi/LEGITEXT000047059195#art-3