Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions prises en compte pour l'application du I de l'article 18-1 du décret du 26 décembre 2012 susvisé sont les suivantes : 1° Fonctions impliquant l'encadrement d'au moins 8 agents assurant des fonctions d'encadrement et d'au moins 150 agents ; 2° Fonctions impliquant par délégation la responsabilité de : a) L'encadrement, en tant qu'adjoint au directeur, d'un institut de formation paramédicale ; b) L'encadrement d'un pôle inter-établissement mentionné à l'article R. 6146-9-3 du code de la santé publique ; c) La direction d'un établissement médico-social ; 3° Fonctions de conduite de missions transversales et de gestion de projet d'un niveau de responsabilité élevé, définies par le chef d'établissement par lettre de mission.
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Prolegi/LEGITEXT000046692448#art-1