Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 30 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles de service public et organismes assurant une formation initiale de cadres supérieurs du service public, qui participent à la mise en œuvre du tronc commun de formation destinées à développer la culture commune de l'action publique mentionné à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, sont listées à l'annexe 1. Au sein des structures susmentionnées, bénéficient du tronc commun de formation les élèves se destinant aux corps et cadres d'emplois listés en annexe 2.
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Prolegi/LEGITEXT000048474970#art-1