Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de la médaille de la défense nationale à chaque échelon, à titre normal ou exceptionnel, donne lieu obligatoirement à la délivrance d'une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique. En cas d'octroi de la décoration à un nouvel échelon, la ou les agrafes précédemment obtenues peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Le nombre maximum d'agrafes pouvant être portées simultanément est fixé à trois.
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Prolegi/LEGITEXT000050676302#art-2