Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, instituée par le préfet conformément aux dispositions prévues au titre Ier ci-après, donne son avis dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle intervient également, dans les conditions fixées par le décret du 9 juin 1953, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par le décret du 2 mars 1951. La commission de réforme exerce en outre à l'égard des agents des collectivités locales relevant du code de l'administration communale (livre IV), du décret du 7 mars 1953, du décret du 13 octobre 1954 et du code de la santé publique (livre IX), les attributions prévues au titre III ci-après.
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legi/LEGITEXT000006070519#art-1