Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La validation de la formation est prononcée sur la base d'un dossier mentionnant : - le parcours du stagiaire et les allégements éventuellement obtenus ; - les travaux personnels effectués pendant la formation ; - les résultats d'au moins un contrôle de connaissances portant sur l'unité de formation 1.
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legi/LEGITEXT000006058590#art-5