Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 11 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par les articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce : - conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour les informations relevant de l'article 11 du code de procédure pénale ; - directement auprès du commandant de groupement de l'unité concernée pour toutes les autres informations.
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Prolegi/LEGITEXT000006080335#art-4