Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque prélèvement d'hématies destinées à stimuler la synthèse des anticorps anti-D chez des donneurs Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D, sont effectués, en supplément des analyses et tests prévus au I de l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique, les tests de dépistage et analyses biologiques en vue du dépistage de maladies transmissibles suivants : 1° Détection par amplification génique des génomes du VIH, du VHB, du VHC et du parvovirus B19 ; 2° Détection des anticorps anti-paludéens sans condition de séjour dans une zone d'endémie ; 3° Détection des anticorps anti-cytomégalovirus (CMV) ; 4° Détection des anticorps anti-parvovirus ; 5° Détection des anticorps IgG anti-VHA (hépatite A) ; 6° Détection des anticorps anti-HBs avec titrage des anticorps anti-HBs.
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legi/LEGITEXT000005624547#art-3