Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation, sur le document de validation du permis de chasser, du paiement des droits et des redevances mentionnés à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement et des cotisations mentionnées à l'article L. 423-13 du même code s'effectue par apposition d'un timbre ou d'une mention infalsifiable.
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legi/LEGITEXT000005734690#art-1