Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de vacation allouée aux magistrats exerçant les fonctions de président des commissions des recours prévues à l'article L. 331-8 du code rural est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Elle est à la charge du ministère de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000019558447#art-1