Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 14 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application de l'article R. 1245-11 un établissement ou un organisme envisage d'exporter des produits qui ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-5, il adresse en quatre exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou dépose contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un dossier dont le modèle est décrit dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019753830#art-4