Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 12 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de l'équipe permanente de formation est conforme aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 25 juin 2007 susvisé. Un des formateurs est titulaire d'une des certifications prévues au point II-2 de l'annexe III « Baignade » de l'arrêté du 20 juin 2003 susvisé. Les interventions liées à la natation sont assurées par un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option « activités de la natation », ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques ».
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Prolegi/LEGITEXT000019750923#art-4