Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 12 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté au titre de l'exploitation et de la régularité des vols au sens de la convention relative à l'aviation civile internationale est à adresser pour avis conforme à l'autorité de surveillance de l'aviation civile à l'échelon territorialement compétent sur son lieu d'utilisation. Sous réserve de la recevabilité de cette demande, la direction des services de la navigation aérienne recherche une fréquence disponible, la transmet à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019750724#art-3