Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'utilisation de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception de celles visées aux articles 2 et 3 est soumise à l'examen de la direction des services de la navigation aérienne pour s'assurer de l'absence de brouillages préjudiciables aux équipements de l'aviation civile. A l'issue de cet examen, la mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de la fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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legi/LEGITEXT000019750724#art-4