Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base : 1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; 2. Des tableaux transmis chaque semaine par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
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Prolegi/LEGITEXT000028141016#art-4