Art. 10
Titre Titre II : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR L'EMPLOYEUR À L'APPUI DE LA DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR DÉPOSÉE PAR UN ÉTRANGER SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SALARIÉE SUR LE FONDEMENT DU 1°, 2°, 3° ET 9° DE L'ARTICLE L. 313-20 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des pièces prévues aux article R. 313-44, R. 313-51 et R. 313-77 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite le renouvellement de son séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces prévues au II de l'article 6 du présent arrêté, produites par son employeur.
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legi/LEGITEXT000033331318#art-10