Titre Titre II : MODE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
Art. 14
14 / 21En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est saisie, le secrétariat de la commission communique immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée la liste nationale et lui demande de choisir ses représentants dans un délai de cinq jours. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, les représentants sont choisis par le président de la commission disciplinaire nationale. Le praticien-conseil déféré choisit parmi les représentants de la catégorie à laquelle il appartient, trois représentants titulaires et trois représentants suppléants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042513164#art-14