Art. 4
Titre Titre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes. Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré. La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.
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legi/LEGITEXT000042513164#art-4