Art. 7
Titre Titre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE

Art. 7

7 / 21
En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de la commission est notifié au praticien-conseil concerné et au président du conseil d'administration de l'organisme dont il relève dans le délai prévu à l'article D. 723-150 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042513164#art-7