Art. 8
Titre Titre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE

Art. 8

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En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000042513164#art-8