Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement de données est constitué : 1° Du référentiel des électeurs qui a pour finalité de délivrer à chaque électeur et pour chaque scrutin, à partir du fichier des électeurs, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement ; 2° De l'urne électronique qui est destinée à recueillir pour chaque scrutin les votes exprimés.
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legi/LEGITEXT000046553567#art-2