Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 30 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente saisie en application de l'article 1er procède aux consultations des pièces fournies et valide, le cas échéant, la demande d'affectation définitive de bien dévolu à l'Etat, au bénéfice du service demandeur. Cette validation est transmise au parquet de la juridiction saisie et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans l'attente de la décision. Les biens gagés ne peuvent faire l'objet d'aucune affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000050404027#art-2