Sect. Règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Art. 17
3 / 21En vigueur depuis le 2 oct. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membres du comité de coordination ne donnent lieu à aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. Les membres du comité sont considérés comme étant en service pendant les sessions du comité. Les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du comité de coordination à l'occasion des sessions leur sont remboursés dans les conditions prévues pour les déplacements effectués en service.
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Prolegi/LEGITEXT000006074056#art-17