Art. 19
Sect. Règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Art. 19

4 / 21
En vigueur depuis le 2 oct. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent règlement ne peut être modifié que par un arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Le comité de coordination peut faire toutes propositions à ce sujet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074056#art-19