Art. 11
Chapitre Chapitre II : Mesures de protection individuelle

Art. 11

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En vigueur depuis le 17 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'entreprise ou d'établissement doivent interdire au personnel le port de bottes cuissardes et veiller à ce que les bottes utilisées soient suffisamment larges pour être facilement enlevées en cas de chutes dans l'eau. COMMENTAIRE TECHNIQUE. L'interdiction du port de bottes ajustées et surtout des bottes cuissardes est justifiée par les nombreuses noyades dont ont été victimes des ouvriers qui, tombés à l'eau, n'ont pu, même sachant nager, se sauver car leurs bottes s'étaient remplies d'eau. Les bottes larges ne présentent pas le même inconvénient car elles peuvent être enlevées facilement en cas de chutes à l'eau. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter les bottes couvrant les genoux.
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legi/LEGITEXT000006072537#art-11