Chapitre Chapitre III : Mesures particulières
Art. 13
13 / 16En vigueur depuis le 17 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau un ouvrier doit rester constamment visible d'un autre membre du personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072537#art-13