Art. 5
Chapitre Chapitre premier : Mesures de prévention collective

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le tracé de la rive ne facilite pas la circulation entre la terre et l'engin flottant, celui-ci doit être relié à la berge par une passerelle solide munie de plinthes et de garde-corps. Les liaisons entre la terre et les engins amarrés ou ancrés au large doivent être assurées au moyen de barques solides et bien équipées. COMMENTAIRE TECHNIQUE. Les passerelles prévues par cet article peuvent être : Soit des passerelles fixes, établies à la demande, dans le cas où la durée des travaux justifie des installations fixes ; Soit des passerelles mobiles, repliables, solidaires du bord, dans le cas de travaux de courte durée. Dans tous les cas, les passerelles doivent être solides et convenablement protégées. Les barques visées dans le deuxième alinéa doivent être équipées de deux avirons, de bouées et de toulines. Dans le cas de forts courants, il est nécessaire de prévoir des barques à moteurs.
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legi/LEGITEXT000006072537#art-5