Art. 9
Chapitre Chapitre II : Mesures de protection individuelle

Art. 9

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En vigueur depuis le 17 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution des travaux exceptionnels d'entretien ou de réparation soit sur les engins flottants, soit en bordure de rivage, des ceintures de sécurité doivent être mises à la disposition des ouvriers chargés de ces travaux.
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legi/LEGITEXT000006072537#art-9