Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 29 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen est composé d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission. le contenu de ces épreuves est fixé par arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070459#art-7