Art. 9 bis

Art. 9 bis

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En vigueur depuis le 29 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur : sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs ; peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité, les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité. 2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur : peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux, faisant autorité dans leur spécialité ; peuvent, sur proposition de l'inspection, être dispensés des épreuves d'admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000006070459#art-9-bis