Sect. Certificat d'aptitude complémentaire aux fonctions de professeur de formation musicale
Art. Annexe 2 L
36 / 46En vigueur depuis le 4 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Chanteur ; b) Danseur. Peuvent se présenter aux épreuves de ces certificats d'aptitude complémentaires les candidats ayant passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude de formation musicale. A - Formation musicale Chanteur : I - Cours de formation musicale à des élèves chanteurs : a) Cours portant sur l'éducation de l'oreille, l'intonation et le rythme (durée : trente minutes). b) Faire travailler une oeuvre en préparation (mélodie, oratorio ou air d'opéra) à un élève chanteur en l'accompagnant au piano. II - Discussion avec le jury portant sur la spécificité de la formation musicale des élèves chanteurs. B - Certificat d'aptitude de formation musicale Danseur : I - Cours à des élèves danseurs : a) D'initiation musicale (le candidat s'efforcera de susciter par sa propre expression corporelle ou ses observations un travail d'initiation, de dissociation, puis d'improvisation). b) Expression musicale à un groupe d'élèves du plus haut niveau musical (le candidat devra établir la relation musique-danse, il incitera l'élève à exprimer cette relation). II - Discussion avec le jury portant sur la spécificité de la formation musicale des élèves danseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070459#art-annexe-2-l