Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 (3e alinéa) du décret n° 84-871 du 1er octobre 1984 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sur le marché secondaire de Paris, durant les cinquante premières semaines suivant la date du 8 octobre 1987, constaté par la Caisse des dépôts et consignations est de 9,46 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006058537#art-1