Titre TITRE III : MONTAGE ET UTILISATION.
Art. 7
7 / 21En vigueur depuis le 22 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer la sécurité des usagers et de limiter les nuisances, le ministre chargé des transports pourra imposer que le montage de certains types de dispositif de protection ou d'alarme supplémentaire soit effectué par des professionnels, selon les spécifications de la notice de montage. Dans ce cas, la notice comporte une attestation de montage rédigée selon le modèle prévu en appendice 1 ci-après. Cette attestation sera remplie par l'installateur et conservée par le propriétaire du véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000006058566#art-7